Article 5
Dans les conditions fixées par l'article 183 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée chaque responsable de secteur urbain est chargé, dans les limites géographiques de son secteur, d'animer l'action des services et organismes communaux implantés dans le secteur urbain.
A ce titre, il veille à : la mise en œuvre de la réglementation en matière d'état des personnes et de circulation des personnes et des biens, l'application de la réglementation en matière d'urbanisme et de construction, l'application des règlements d'hygiène, de salubrité publique et de sauvegarde de l'environnement, la mise en œuvre de toute action de préservation du patrimoine communal implanté dans le secteur urbain.
Le responsable de secteur urbain met en œuvre, en outre, toute action que le président de l'assemblée populaire communale lui aura confiée suivant les lois et règlements en vigueur.