TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège de l'établissement.
Elles sont signées par le président et par le secrétaire du conseii et sont adressés pour approbation au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes de gestion.