TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins, des membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante."