TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du ministre de tutelle ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres, ou du directeur général de l'établissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans cependant, pouvoir être inférieur à huit (8) jours.