TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre XII — Le corps des commissaires divisionnaires de police › Section II — Conditions de recrutement
Article 94
Les Commissaires divisionnaires de police sont recrutés, parmi les commissaires principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les commissaires divisionnaires, occupant une fonction supérieure de directeur au sein de l'administration centrale de la sûreté nationale, prennent le titre de commissaire général de police.