TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre XI — Le corps des commissaires 1 principaux de police › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 92
Sont intégrés dans le corps des commissaires principaux de police : 1º) les commissaires principaux de police et commissaires principaux de l'ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les commissaires de police, justifiant de douze
(12) années de services effectifs et ayant : soit occupé une fonction de responsabilité ou d'encadrement ou de commandement pendant au moins trois (03) années au sein de la sûreté nationale; soit justifié d'une formation complémentaire d'une année.