TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 8
Les fonctionnaires de police sont dotés, selon leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité et leur conférant les prérogatives légales de représentants de l'autorité et de la force publique.
Les conditions et le port d'uniforme, l'établissement de la carte professionnelle et de dotation d'une arme individuelle de service sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.