TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre VII — Le corps des enquêteurs principaux de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 78
Les enquêteurs principaux de police sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les enquêteurs de police, ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, ayant trois (03) années d'ancienneté dans ce corps. 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs de police, ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité ou dix (10) années d'ancienneté à la sureté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs de police et les sous-brigadiers de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.