TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre VI — Le corps des enquêteurs de police › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 75
Les enquêteurs de police sont recrutés parmi les agents de l'ordre public titulaires dans leur corps et ayant reçu, préalablement à leur nomination, une formation spécialisée dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.