TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre V — Corps des officiers de police de l'ordre public › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 72
Les officiers de police de l'ordre public sont recrutés : 1°) par voie de concours sur titres, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 ans au plus, justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers chefs de l'ordre public, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité.
Les candidats recrutés en vertu de l'alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.