TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre IV — Le corps des brigadiers chefs de l'ordre public › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 70
Sont intégrés en qualité de brigadier chef de l'ordre public : 1º) les brigadiers chefs de l'ordre public, titulaires et stagiaires, 2°) les brigadiers de l'ordre public, ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.