TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre IV — Le corps des brigadiers chefs de l'ordre public › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 69
Les brigadiers chefs de l'ordre public sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les brigadiers de l'ordre public titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité, 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les brigadiers de l'ordre public, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 3°) par voie de qualification profesionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les brigadiers de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.