TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre III — Le corps des brigadiers de l'ordre public › Section II — Conditions de recrutement
Article 66
Les brigadiers de l'ordre public sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel parmi :
a) les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires ayant trois (3) années de services effectifs en cette qualité,
b) les agents de l'ordre public, ayant accompli cinq
(5) années de services effectifs en cette qualité,
2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi :
a) les sous-brigadiers de l'ordre public ayant accompli huit (8) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
b) les agents de l'ordre public ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
3) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi les sous-brigadiers de l'odre public titulaires et agents de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.