TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre III — Le corps des brigadiers de l'ordre public › Section I — Définition des tâches
Article 65
Les brigadiers de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquilité et de la salubrité publique.
Ils assurent, sous l'autorité du brigadier chef de l'ordre public, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les différents services de la sûreté nationale.