TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE › Chapitre I — Le corps des agents de l'ordre public › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 60
Les agents de l'ordre public sont recrutés parmi les candidats, agés de 19 ans au moins et 30 ans au plus, justifiant d'un niveau de la 1º A.S. au moins ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès une formation spécialisée dont la durée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.