TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 5
Les fonctionnaires de police ont l'obligation et le devoir d'intervenir, de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public.
Les obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Ils doivent notamment déférer aux réquisitions qui leurs sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.