TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 4
Les personnels de police sont répartis en fonction des nécessités de service et selon leurs formations et leurs compétences au sein :
A) de la filière des corps en tenue officier de police de l'ordre public, brigadier chef de l'ordre public, brigadier de l'ordre public, sous-brigadier de l'ordre public, agent de l'ordre public.
B) de la filière des corps en civil officier de police, inspecteur de police, enquêteur principal de police, enquêteur de police.
C) de la filière des corps communs commissaire divisionnaire de police, commissaire principal de police, commissaire de police.
Le passage d'une filière à une autre peut intervenir dans un corps équivalent, dans l'intérêt du service ou à la demande du fonctionnaire.
Ce passage est subordonné à l'aptitude du fonctionnaire à exercer dans le nouveau corps et l'avis conforme de la commission du personnel.