TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 41
En cas de faute professionnelle grave, commise par un fonctionnaire de la sûreté nationale et pouvant entraîner son licenciement, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa précédent, l'intéressé ne perçoit aucune rémunération, à l'exception des indemnités à caractère familial.
La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la décision de suspension est intervenue.
Durant cette période, l'avis de la commission du personnel est requis. Dans le cas où la commission se prononce contre le licenciement, l'intéressé reçoit l'intégralité de sa rémunération et est rétabli dans ses droits.
Lorsque la commission ne s'est pas réunie dans les délais ou que la décision n'a pas été notifiée à l'intéressé dans ces mêmes délais, l'intéressé est rétabli dans ses droits et reçoit l'intégralité de sa rémunération.