TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 40
Conformément aux dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, sont fixées comme suit : 1er degré : l'avertissement verbal, l'avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de 1 à 3 jours. 2ème degré : la mise à pied de 4 à 8 jours, la radiation du tableau d'avancement. 3me degré : le déplacement d'office, la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, le licencienment sans préavis ni îndemnités.