TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 3
Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont constitués : de personnels de police, chargés des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de protection des personnes et des biens et, d'une manière générale, de l'accomplissement des missions de la sûreté nationale telles que définies par les lois et règlements en vigueur, de personnels assimilés, chargés d'activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l'accomplissement des missions de la sûreté nationale,