TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Mouvement
Article 38
Les fonctionnaires de police peuvent être mutés sur leur demande après un séjour de trois (3) années consécutives dans la même localité ou circonscription administrative.
Lorsque la mutation est motivée par l'intéret du service, l'administration de la sûreté nationale assure l'hébergement ou le logement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.