TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Mouvement
Article 35
Les fonctionnaires de police, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d'activité qui ne saurait être inférieur à cinq (5) années conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, une bonification d'ancienneté à concurence d'une (1) année pour chaque tranche de deux (2) années d'exercice, est accordée, soit pour l'avancement d'échelon dans le corps, soit pour réduire l'ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l'accès au corps supérieur, après avis de la commission du personnel.