TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 33
Les fonctionnaires de police qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d'efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d'un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur, lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis, la bonification d'un à deux échelons supplémentaires, l'attribution de distinctions honorifiques prévues par le présent décret,