TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 30
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications sont limitées, à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examens professionnels et de listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.