TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 20
Les fonctionnaires de la sûreté nationale Les fonctionnaires de la sûreté nationale continuent plénitude de cette protection pendant leur sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de de jouir de la nuit.
Le repos hebdomadaire peut être différé.
Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplies sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l'intérêt du service soit par une indemnité conformément à la réglementation en vigueur.