TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 18
Les fonctionnaires de police de la filière de la tenue doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, porter l'uniforme sauf dispense expresse de l'autorité hiérarchique.
Les personnels de la filière des corps communs et l'officier de police peuvent être également astreints au port de l'uniforme de police dans les circonstances et les conditions qui seront précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements administratifs seront déterminées conformément à l'article 8 ci-dessus.