TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 13
Conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisé, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Tout acte collectif d'indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 112 du code pénal.
La violation de cette interdiction est réprimée conformément à la législation et la réglementation en vigueur. |