Article 8
Outre le respect des dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée relatives à l'exercice des fonctions de consignation du navire, de consignation de la cargaison et de courtier maritime, l'exploitant doit : s'acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants selon les usages et coutumes de la profession, fournir la meilleure qualité de service, respecter les lois et règlements nationaux régissant l'activité, exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses, apporter le soin voulu au maniement des fonds dont il assure la gestion au nom de son commettant.
Tout manquement à l'une des obligations citées ci-dessus entraîne la suspension, ou le retrait de l'autorisation d'exercice.