TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Le corps des inspecteurs des finances › Section 1 — Définition des tâches
Article 24
L'inspecteur des finances de première classe exécute les opérations de vérification ou, les tâches de révision qui lui sont confiées, sur place et sur pièces, seul ou sous l'autorité et le contrôle du chef de la brigade ou de la mission d'inspection, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur. * Il consigne ses constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont il assume la responsabilité par devers ses responsables hiérarchiques; * Il peut être chargé, en outre, d'effectuer des travaux particuliers d'expertise ou d'étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.