Article 8
Nonobstant la limite de distance fixée à l'article 1er ci-dessus, le bénéfice de l'indemnité compensatrice est étendu à l'agent en mission commandée, placé en raison des nécessités de service, dans l'impossibilité, manifeste de rejoindre son lieu de travail ou de résidence habituelle à l'intérieur des périodes de temps fixées à l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, lorsque la contrainte de la mission ne porte uniquement que sur une impossibilité de rejoindre la résidence ou le lieu de travail habituel entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix huit (18) heures et vingt et une (21) heures, l'indemnité compensatrice des frais de restauration est ramenée à vingt cinq pour cent (25%) de son montant tel que fixé aux article 6 et 7 ci-dessus.