Article 6
L'indemnité compensatrice est fixée à cent i vingt (120) dinars par repas pour les frais de restauration et à deux cent quarante (240) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris soit quatre cent quatre vingts (480) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L'indemnité compensatrice est fixée à cent soixante dinars (160) par repas pour les frais de restauration et à deux cent quatre vingts (280) dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit six cents (600) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l'alinéa 2 ci-dessus..
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de restauration et à huit cents (800) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit mille trois cents (1300) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires.
L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents (400) dinars par repas pour les frais de restauration et à mille deux cents (1200) dinars pour les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille (2000) dinars pour la journée complète, pour les agents classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre des missions commandées, sont assimilées aux agents classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus”.
(Le reste sans changement...).