Article 2
Nonobstant les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, la part de l'indemnité compensatrice relative aux frais de restauration est ramenée à 25% de son montant pour l'agent occupant un poste de travail dont tout ou partie des tâches, impose des déplacements fréquents hors de son lieu de travail habituel; en outre, l'agent doit se trouver dans l'impossibilité manifeste d'interrompre son travail entre onze (11) heures et quatorze (14) heures pour rejoindre son lieu de résidence ou son lieu de travail habituel, et ce, sans porter préjudice au déroulement normal de ses activités professionnelles.
La liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents tels que prévus à l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre concerné.