Article 2
Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues aux articles 23, 28, 39, 50 et 60 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le Conseil national des sports : favorise la consultation entre les différents opérateurs sportifs nationaux ; 1 recueille, auprès notamment des Conseils des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l'aider dans sa mission ; propose pour toutes mesures et formules, tous avis pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes pluriannuels de développement sportif ; émet des recommandations en vue d'une meilleure représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux.