Article 5
L'absence spéciale payée est accordée de droit sur la base des plans et programmes de préparation et de compétitions arrêtés par la fédération sportive et approuvés par le ministre chargé des sports, dans la limite de : 1º) vingt et un (21) jours maximum, renouvelables en tant que de besoin aux athlètes d'élite et de performance, ainsi qu'à leurs personnels d'encadrement technique et d'assistance médico-sportive, 2°) soixante (60) jours maximum, durant l'année aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement et d'animation.