Article 4
Les absences spéciales payées sont consenties aux travailleurs ayant la qualité d'athlète d'élite ou de performance et aux personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement, d'animation et d'assistance médico-sportive au sein des structures sportives visées à l'article 1ª ci-dessus et appelés selon le cas à : participer à des stages de préparation et à des compétitions sportives, organisées ou agréées par la fédération ou la structure sportive concernée, suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement ou à participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports.