Article 5
En outre, sans préjudice à d'autres prérogatives par ailleurs, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages : formule des recommandations relatives aux sanctions administratives fixées par la législation, à l'attention des administrations chargées du tourisme ou ayant délivré la licence, donne son avis sur les textes régissant des activités relevant de sa compétence, veille à la mise en œuvre de la réglementation et des dispositions adoptées dans le domaine, étudie toute question particulière se rapportant aux activités visées et suscite toute mesure relative aux formalités et à la mise en place d'infrastructure et moyens, notifie tout document ou proposition visant l'amélioration des conditions d'exercice de la profession ou de prestations de services, de manière régulière et constante.