Article 4
Dans ce cadre, la commission nationale des agences de tourisme et de voyages est chargée de se prononcer sur les demandes de licences exigibles par la législation et formulées par les personnes physiques et morales exploitant un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages dans le respect des conditions fixées par les dispositions législatives, notamment celles de l'article 8 de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 susvisée.
La commission nationale des agences de tourisme et de voyages se prononce sur la demande dans les trois
(3) mois qui suivent la réception.
Dans le cas contraire, et passé ce délai, le silence de la commission vaut accord.