TITRE III — DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 43
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur du centre, au conseil de l'orientation accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre de l'économie accompagné des observations du conseil d'orientation du centre.