Chapitre II — Droits et obligations
Article 7
Les professeurs et docents peuvent disposer, après cinq (5) années d'exercice, d'une année pour leur permettre de se recycler et de contribuer à la promotion pédagogique et scientifique nationale ou étrangère.
Pendant cette année, ils sont considérés en position d'activité. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Les spécialistes hospitalo-universitaires préparant des mémoires ou thèses peuvent bénéficier d'une formation dans un établissement d'enseignement ou de recherche autre que celui d'origine, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement. :