Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
Les travailleurs régis pár le présent décret bénéficient d'un congé scientifique d'une durée maximale de vingt (20) jours par an pour participer aux congrés et aux séminaires nationaux ou internationaux relatifs aux sciences médicales. Une instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d'application du présent article.