Chapitre V — Postes supérieurs › Section I — Définition des tâches
Article 36
Outre les tâches prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus, les chefs d'unité sont chargés de : veiller au bon fonctionnement des unités dont ils ont la charge, veiller au bon déroulement des enseignements assurés et dont ils ont la charge au niveau de l'unité, de proposer, à chaque début d'année, au chef de service un programme d'activités de l'unité tant en ce qui concerne les activités pédagogiques que sanitaires, d'établir périodiquement un rapport sur l'exécution du programme arrêté, de veiller à la discipline dans l'unité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)