Chapitre V — Postes supérieurs
Article 33
Le service et l'unité hospitalo-universitaires seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 33. Le spécialiste hospitalo-universitaire responsable d'un service est chargé, notamment :
- de veiller au bon fonctionnement du service dont il a la charge, de proposer à chaque début d'année au conseil scientifique de l'établissement un programme d'action du service en ce qui concerne les activités sanitaires, d'établir semestriellement un rapport sur l'exécution du programme arrêté,
- de proposer toutes méthodes ou procédés tendant à rendre efficient le fonctionnement du service, de veiller à la discipline dans le service ».