Chapitre IV — Corps des spécialistes hospitalo-universitaires › Section I — Définition des taches
Article 18
Les maîtres-assistants sont chargés: 1 Dans le domaine de l'enseignement :
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à dix (10) heures de travaux pratiques, les maîtres-assistants sont chargés de l'encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l'encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques.
Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d'assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs; dans ce cas, ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques. 2 Dans le domaine des soins :
Les maîtres-assistants suivant leur spécialité assurent les tâches suivantes :
Diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires;
Contribuent à élever le niveau des connaissances des données des sciences médicales et de la pathologie et en particulier les données nationales. 3 Dans le domaine de la recherche médicale : de contribuer, suivant leur spécialité à la recherche scientifique fondamentale et appliquée, de participer à la diffusion de l'information médicale.