Chapitre III — Dispositions générales d'intégration
Article 16
Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le relíquat d'ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.