CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 9
Toute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches, soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération, numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l'engagement ou du paiement envisagé.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.