CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 8
Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au Conseil national de planification sous réserve des pouvoirs des walis habilités à : modifier les coûts de rubriques dans la limite de l'autorisation de programme, sans réduction de la consistance physique du projet ou programme, ni de modification de financement, modifier le coût des devises de 20% au plus lorsque cette modification est due au taux de change dans la limite de l'autorisation de programme.