CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 7
Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l'économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas ou des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur.
Les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat sont mis en place dans les mêmes formes que ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.