CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 6
L'instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
L'administration ou l'établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du Conseil national de planification, à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation.
Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi.