CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 5
La maturation du projet achevée, l'administration - ou l'établissement concerné adresse au Conseil national de planification un dossier comprenant: un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'echéancier de réalisation et celui des paiements, l'étude de faisabilité et les études d'impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, les coordinations intersectorielles nécessaires, un rapport d'évaluation.
En vue de garantir l'exécution, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, du projet d'équipement public, le Conseil national de planification n'est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées.