Article 3
Les dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (02) catégories :
a) les dépenses d'équipements publics centralisées dont la décision d'opportunité relève du Conseil national de planification,
b) les dépenses d'équipements publics déconcentrés dont la décision relève du wali, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décisionprogramme » du plan national pour 1991 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.